Les agents de l’OFB pouvaient entrer sur les parcelles
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L’histoire
Florent mettait en valeur, dans le cadre d’un bail rural diverses parcelles de garrigues en Corse. En vue de remettre ces parcelles en état de culture, il avait effectué des opérations de girobroyage et de sarclage.
Quelques mois plus tard, divers contrôles effectués par des agents de l’Office français de la biodiversité (Agence française de la biodiversité au moment des faits, avant sa fusion avec l’Office national de la chasse et de la faune sauvage) avaient permis de constater, notamment, la destruction de nombreuses tortues d’Hermann, espèce protégée. Divers procès-verbaux d’infraction au code de l’environnement avaient été établis par les agents.
Le contentieux
Florent avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir détruit sans autorisation ou mutilé une espèce animale non domestique protégée. Une telle poursuite, avec à la clé une condamnation possible à une peine de prison et à une lourde amende, était-elle justifiée ? La procédure pénale avait-elle été respectée ?
Florent avait invoqué les dispositions protectrices de l’article L. 172-5 du code de l’environnement. Les agents de l’OFB ne peuvent, dans le cadre de leurs constatations, pénétrer dans les lieux revêtant un caractère professionnel qu’après en avoir informé le procureur de la République. Et ils ne peuvent davantage pénétrer dans les domiciles qu’avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire. Or, en l’espèce, les agents contrôleurs avaient pénétré sur son exploitation, entièrement close et raccordée à l’eau sans avoir informé le procureur de la République, ni avoir obtenu l’assentiment de Florent en tant que preneur à bail ou celui du propriétaire. Aussi, pour Florent, les procès-verbaux de constatations établis par les contrôleurs étaient nuls et ne pouvaient permettre les poursuites pénales.
Mais ni le tribunal correctionnel, ni la cour d’appel n’avaient été convaincus. Les terres agricoles destinées à l’élevage, même closes, ne constituent pas un établissement, local ou une installation professionnelle. Elles ne peuvent donc bénéficier de la protection prévue par ce texte. De plus, la seule circonstance qu’un terrain agricole est clos et raccordé à l’eau courante ne suffit pas à lui conférer le caractère d’un domicile.
Aussi l’exception de nullité des procès-verbaux de constatations établis par les agents contrôleurs avait été écartée. Et les juges avaient condamné Florent à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 35 000 euros.
L’épilogue
Une bien lourde sanction confirmée par la Cour de cassation. Mais n’était-elle pas quelque peu disproportionnée au regard des travaux entrepris sur les parcelles en litige par Florent, qui n’avait pas nécessairement connaissance de la présence des tortues d’Hermann sur ses terres ?
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